P-30.2 - Loi sur le programme d’aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
6. Les montants visés dans les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 5 sont indexés annuellement, en fonction de la hausse du coût de la vie au Québec, en utilisant l’accroissement de l’indice des rentes prévu par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Malgré l’alinéa précédent, si un indice distinct est établi pour le territoire visé dans l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1) sur une base analogue à celle qui était utilisée au Québec le 11 novembre 1975, l’Administration régionale Kativik et le gouvernement peuvent, d’un commun accord, choisir cet indice pour les années à venir.
1982, c. 47, a. 6.