P-30.2 - Loi sur le programme d’aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
4. Les montants versés en vertu du programme ne peuvent être utilisés qu’aux fins suivantes:
1°  les activités de chasse, de pêche et de piégeage, à l’exception de la mise sur pied ou du financement des activités visées dans le chapitre VII de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
2°  l’achat, la fabrication, la construction, l’entretien et la réparation de tout équipement et matériel communautaires nécessaires pour les activités de chasse, de pêche et de piégeage;
3°  l’accès aux régions où les bénéficiaires peuvent exercer les activités de chasse, de pêche et de piégeage;
4°  l’organisation d’opérations de recherche et de sauvetage pour les bénéficiaires exerçant les activités de chasse, de pêche et de piégeage;
5°  la commercialisation des produits et sous-produits provenant des activités de chasse, de pêche et de piégeage, à l’exception de la mise sur pied ou du financement des activités visées dans le chapitre VII de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
6°  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits et de sous-produits provenant des activités de chasse, de pêche et de piégeage;
7°  la participation des bénéficiaires à des cours de collectage, de classement et de commercialisation des fourrures afin d’accroître la rentabilité de leur commerce des fourrures;
8°  la collaboration des bénéficiaires à la préservation, à l’amélioration et au rétablissement de l’habitat des espèces;
9°  la participation des bénéficiaires à des études sur la faune et à des programmes de gestion de la faune en vue d’aider aux activités de chasse, de pêche et de piégeage;
10°  l’information et la promotion relatives à la bonne marche du programme;
11°  l’utilisation des services de chasseurs et de pêcheurs inuit qui exercent leur métier à des fins d’usage communautaire;
12°  la participation des bénéficiaires à des activités traditionnelles s’exerçant en pleine nature au bénéfice de la communauté inuit, jusqu’à concurrence de 5% du montant mis à la disposition de chaque village nordique en vertu du paragraphe 2° de l’article 8.
1982, c. 47, a. 4; 1996, c. 2, a. 780.
4. Les montants versés en vertu du programme ne peuvent être utilisés qu’aux fins suivantes:
1°  les activités de chasse, de pêche et de piégeage, à l’exception de la mise sur pied ou du financement des activités visées dans le chapitre VII de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
2°  l’achat, la fabrication, la construction, l’entretien et la réparation de tout équipement et matériel communautaires nécessaires pour les activités de chasse, de pêche et de piégeage;
3°  l’accès aux régions où les bénéficiaires peuvent exercer les activités de chasse, de pêche et de piégeage;
4°  l’organisation d’opérations de recherche et de sauvetage pour les bénéficiaires exerçant les activités de chasse, de pêche et de piégeage;
5°  la commercialisation des produits et sous-produits provenant des activités de chasse, de pêche et de piégeage, à l’exception de la mise sur pied ou du financement des activités visées dans le chapitre VII de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
6°  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits et de sous-produits provenant des activités de chasse, de pêche et de piégeage;
7°  la participation des bénéficiaires à des cours de collectage, de classement et de commercialisation des fourrures afin d’accroître la rentabilité de leur commerce des fourrures;
8°  la collaboration des bénéficiaires à la préservation, à l’amélioration et au rétablissement de l’habitat des espèces;
9°  la participation des bénéficiaires à des études sur la faune et à des programmes de gestion de la faune en vue d’aider aux activités de chasse, de pêche et de piégeage;
10°  l’information et la promotion relatives à la bonne marche du programme;
11°  l’utilisation des services de chasseurs et de pêcheurs inuit qui exercent leur métier à des fins d’usage communautaire;
12°  la participation des bénéficiaires à des activités traditionnelles s’exerçant en pleine nature au bénéfice de la communauté inuit, jusqu’à concurrence de 5% du montant mis à la disposition de chaque corporation de village nordique en vertu du paragraphe 2° de l’article 8.
1982, c. 47, a. 4.