P-30.2 - Loi sur le programme d’aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
3. Les bénéficiaires ont droit collectivement au programme établi par la présente loi; tout bénéficiaire peut se prévaloir des avantages du programme de la façon prévue par la présente loi et en tenant compte des conditions de celle-ci.
Tout bénéficiaire ou tout village nordique partie à un litige concernant l’application du programme peut demander par écrit l’avis du Conseil de l’Administration régionale Kativik. Celui-ci transmet son avis écrit au plus tard dans les trois jours qui suivent la prochaine assemblée du Conseil à survenir après une période de 60 jours de la réception de la demande d’avis.
1982, c. 47, a. 3; 1996, c. 2, a. 780.
3. Les bénéficiaires ont droit collectivement au programme établi par la présente loi; tout bénéficiaire peut se prévaloir des avantages du programme de la façon prévue par la présente loi et en tenant compte des conditions de celle-ci.
Tout bénéficiaire ou toute corporation de village nordique partie à un litige concernant l’application du programme peut demander par écrit l’avis du Conseil de l’Administration régionale Kativik. Celui-ci transmet son avis écrit au plus tard dans les trois jours qui suivent la prochaine assemblée du Conseil à survenir après une période de 60 jours de la réception de la demande d’avis.
1982, c. 47, a. 3.