P-30.2 - Loi sur le programme d’aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
14. L’Administration régionale Kativik doit, dans les 60 jours de la fin de son exercice financier, transmettre au ministre un rapport relatif à la réalisation du programme pour cet exercice.
Ce rapport doit contenir, outre les renseignements que le ministre peut prescrire, les suivants:
1°  le montant versé par le gouvernement à l’Administration régionale Kativik et sa répartition conformément à l’article 8;
2°  l’utilisation de la subvention par l’Administration régionale Kativik et les villages nordiques en fonction des fins visées dans l’article 4 et des décomptes généraux visés dans le paragraphe 4° de l’article 7;
3°  les explications relatives aux différences entre les sommes budgétées et dépensées pour chacune des fins visées dans l’article 4;
4°  la répartition de l’utilisation des montants accrus au fonds commun visé au deuxième alinéa de l’article 12.
1982, c. 47, a. 14; 1996, c. 2, a. 780.
14. L’Administration régionale Kativik doit, dans les soixante jours de la fin de son exercice financier, transmettre au ministre un rapport relatif à la réalisation du programme pour cet exercice.
Ce rapport doit contenir, outre les renseignements que le ministre peut prescrire, les suivants:
1°  le montant versé par le gouvernement à l’Administration régionale Kativik et sa répartition conformément à l’article 8;
2°  l’utilisation de la subvention par l’Administration régionale Kativik et les corporations de village nordique en fonction des fins visées dans l’article 4 et des décomptes généraux visés dans le paragraphe 4° de l’article 7;
3°  les explications relatives aux différences entre les sommes budgétées et dépensées pour chacune des fins visées dans l’article 4;
4°  la répartition de l’utilisation des montants accrus au fonds commun visé au deuxième alinéa de l’article 12.
1982, c. 47, a. 14.