P-30.2 - Loi sur le programme d’aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
12. Un village nordique doit, dans un délai de 90 jours à compter du début de l’exercice financier de l’Administration régionale Kativik, conclure avec cette dernière une entente en vertu de la présente loi relativement aux versements et à l’utilisation des montants mis à sa disposition, et concernant les fins visées dans l’article 4.
Tout montant ne faisant pas l’objet d’une telle entente dans le délai mentionné à l’alinéa précédent accroît à un fonds commun qui peut être réparti et redistribué par l’Administration régionale Kativik entre les autres villages nordiques, conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 8, pour servir aux fins visées dans l’article 4 et suggérées par les villages.
1982, c. 47, a. 12; 1996, c. 2, a. 779.
12. Une corporation de village nordique doit, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du début de l’exercice financier de l’Administration régionale Kativik, conclure avec cette dernière une entente en vertu de la présente loi relativement aux versements et à l’utilisation des montants mis à sa disposition, et concernant les fins visées dans l’article 4.
Tout montant ne faisant pas l’objet d’une telle entente dans le délai mentionné à l’alinéa précédent accroît à un fonds commun qui peut être réparti et redistribué par l’Administration régionale Kativik entre les autres corporations de village nordique, conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 8, pour servir aux fins visées dans l’article 4 et suggérées par les corporations.
1982, c. 47, a. 12.