P-30.1 - Loi sur la programmation éducative

Texte complet
9. Les demandes au Comité sont adressées au ministre de la Culture et des Communications. Celui-ci en transmet copie aux membres du Comité, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1979, c. 52, a. 9; 1985, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 44; 1994, c. 14, a. 16; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 20, a. 33; 1997, c. 43, a. 453; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 179.
9. Les demandes au Comité sont adressées au ministre de la Culture et des Communications. Celui-ci en transmet copie aux membres du Comité et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1979, c. 52, a. 9; 1985, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 44; 1994, c. 14, a. 16; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 20, a. 33; 1997, c. 43, a. 453; 2005, c. 28, a. 195.
9. Les demandes au Comité sont adressées au ministre de la Culture et des Communications. Celui-ci en transmet copie aux membres du Comité et au ministre de l’Éducation.
1979, c. 52, a. 9; 1985, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 44; 1994, c. 14, a. 16; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 20, a. 33; 1997, c. 43, a. 453.
9. Les requêtes au Comité sont adressées au ministre de la Culture et des Communications. Celui-ci en transmet copie aux membres du Comité et au ministre de l’Éducation.
1979, c. 52, a. 9; 1985, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 44; 1994, c. 14, a. 16; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 20, a. 33.
9. La Régie avise le ministre de la Culture et des Communications et le ministre de l’Éducation de toute requête qu’elle reçoit et de toute audience publique qu’elle tient en vertu de la présente loi. Ils peuvent participer à l’enquête et à l’audition et faire les représentations qu’ils jugent utiles.
1979, c. 52, a. 9; 1985, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 44; 1994, c. 14, a. 16; 1994, c. 16, a. 50.
9. La Régie avise le ministre des Communications et le ministre de l’Éducation et de la Science de toute requête qu’elle reçoit et de toute audience publique qu’elle tient en vertu de la présente loi. Ils peuvent participer à l’enquête et à l’audition et faire les représentations qu’ils jugent utiles.
1979, c. 52, a. 9; 1985, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 44.
9. La Régie avise le ministre des Communications, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et le ministre de l’Éducation de toute requête qu’elle reçoit et de toute audience publique qu’elle tient en vertu de la présente loi. Ils peuvent participer à l’enquête et à l’audition et faire les représentations qu’ils jugent utiles.
1979, c. 52, a. 9; 1985, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 88.
9. La Régie avise le ministre des Communications, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et le ministre de l’Éducation de toute requête qu’elle reçoit et de toute audience publique qu’elle tient en vertu de la présente loi. Ils peuvent participer à l’enquête et à l’audition et faire les représentations qu’ils jugent utiles.
1979, c. 52, a. 9; 1985, c. 21, a. 80.
9. La Régie avise le ministre des Communications et le ministre de l’Éducation de toute requête qu’elle reçoit et de toute audience publique qu’elle tient en vertu de la présente loi. Ils peuvent participer à l’enquête et à l’audition et faire les représentations qu’ils jugent utiles.
1979, c. 52, a. 9.