P-30.1 - Loi sur la programmation éducative

Texte complet
5. Une entreprise de radio-télévision ou de câblodistribution qui entend modifier substantiellement une programmation déclarée éducative doit soumettre cette modification à l’approbation préalable du Comité.
Toutefois, une telle approbation n’est pas nécessaire s’il s’agit exclusivement de la retransmission d’une programmation déjà déclarée éducative par le Comité.
1979, c. 52, a. 5; 1996, c. 20, a. 34; 1997, c. 43, a. 452.
5. Une entreprise de radio-télévision ou de câblodistribution qui entend modifier substantiellement une programmation déclarée éducative doit, par requête, soumettre cette modification à l’approbation préalable du Comité.
Toutefois, une telle requête n’est pas nécessaire s’il s’agit exclusivement de la retransmission d’une programmation déjà déclarée éducative par le Comité.
1979, c. 52, a. 5; 1996, c. 20, a. 34.
5. Une entreprise de radio-télévision ou de câblodistribution qui entend modifier substantiellement une programmation déclarée éducative doit, par requête, soumettre cette modification à l’approbation préalable de la Régie.
Toutefois, une telle requête n’est pas nécessaire s’il s’agit exclusivement de la retransmission d’une programmation déjà déclarée éducative par la Régie.
1979, c. 52, a. 5.