P-30.1 - Loi sur la programmation éducative

Texte complet
10. Le ministre de la Culture et des Communications peut, selon les conditions, normes et modalités fixées par règlement du gouvernement, accorder une assistance financière ou technique aux entreprises de radio-télévision ou de câblodistribution dont la programmation a été déclarée éducative par le Comité.
Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le ministre dépose devant l’Assemblée nationale un rapport identifiant les bénéficiaires de l’assistance financière, le montant de cette assistance et indiquant la programmation éducative pour laquelle l’assistance a été accordée.
1979, c. 52, a. 10; 1994, c. 14, a. 17; 1996, c. 20, a. 34.
10. Le ministre de la Culture et des Communications peut, selon les conditions, normes et modalités fixées par règlement du gouvernement, accorder une assistance financière ou technique aux entreprises de radio-télévision ou de câblodistribution dont la programmation a été déclarée éducative par la Régie.
Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le ministre dépose devant l’Assemblée nationale un rapport identifiant les bénéficiaires de l’assistance financière, le montant de cette assistance et indiquant la programmation éducative pour laquelle l’assistance a été accordée.
1979, c. 52, a. 10; 1994, c. 14, a. 17.
10. Le ministre des Communications peut, selon les conditions, normes et modalités fixées par règlement du gouvernement, accorder une assistance financière ou technique aux entreprises de radio-télévision ou de câblodistribution dont la programmation a été déclarée éducative par la Régie.
Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le ministre dépose devant l’Assemblée nationale un rapport identifiant les bénéficiaires de l’assistance financière, le montant de cette assistance et indiquant la programmation éducative pour laquelle l’assistance a été accordée.
1979, c. 52, a. 10.