P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
97. Les normes, les spécifications et les frais déterminés par règlement peuvent, selon le cas, varier en fonction du produit pétrolier ou de ses composantes, de l’utilisation qui en est faite, des territoires et des catégories de personnes qui les utilisent.
1987, c. 80, a. 65; 1990, c. 4, a. 947; 1996, c. 61, a. 140; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 17; 2020, c. 19, a. 66.
97. Les normes et les frais déterminés par règlement peuvent, selon le cas, varier en fonction du type de produits pétroliers, de l’utilisation qui en est faite, de l’endroit où ils sont employés et des personnes qui les utilisent.
1987, c. 80, a. 65; 1990, c. 4, a. 947; 1996, c. 61, a. 140; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 17.
97. Les normes, les droits et les frais déterminés par règlement peuvent, selon le cas, varier selon le type de produits ou d’équipements pétroliers, l’utilisation qui en est faite, le nombre d’équipements pétroliers ou leur capacité, l’endroit où ils sont employés et les personnes qui les utilisent, ou encore, selon les activités d’un titulaire de permis.
1987, c. 80, a. 65; 1990, c. 4, a. 947; 1996, c. 61, a. 140; 1997, c. 64, a. 14.
65. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 6, 7, 11, 14, 18, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61 et 62 ou d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 21° de l’article 64 est passible d’une amende de 200 $ à 5 000 $.
1987, c. 80, a. 65; 1990, c. 4, a. 947; 1996, c. 61, a. 140.
65. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 6, 7, 11, 14, 18, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61 et 62 ou d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 21° de l’article 64 est passible d’une amende de 200 $ à 5 000 $.
1987, c. 80, a. 65; 1990, c. 4, a. 947.