P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
92. L’inspecteur remet à la personne en défaut un avis de correction dans lequel il spécifie les irrégularités constatées et le délai pour les corriger.
À défaut de se conformer à cet avis de correction dans le délai imparti, le ministre peut faire exécuter les corrections spécifiées dans l’avis aux frais de la personne en défaut.
1987, c. 80, a. 60; 1997, c. 64, a. 12; 2005, c. 10, a. 14.
92. L’inspecteur remet à un titulaire de permis, un avis de correction dans lequel il spécifie les irrégularités constatées et le délai pour les corriger.
À défaut de se conformer à cet avis de correction dans le délai imparti, le ministre peut faire exécuter les corrections spécifiées dans l’avis aux frais de la personne en défaut.
1987, c. 80, a. 60; 1997, c. 64, a. 12.
60. L’inspecteur remet à un titulaire de permis ou de certificat d’enregistrement, un avis de correction dans lequel il spécifie les irrégularités constatées et le délai pour s’y conformer.
À défaut de se conformer à cet avis de correction dans le délai imparti, le ministre peut faire exécuter les corrections spécifiées dans l’avis aux frais de la personne en défaut.
1987, c. 80, a. 60.