P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
9. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 9; 1990, c. 4, a. 946; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
9. Nul ne peut fabriquer ou vendre un équipement pétrolier qui n’est pas conforme aux normes de fabrication prévues aux paragraphes 1°, 4° ou 5° de l’article 6, ou à celles édictées en vertu de l’article 7.
Toutefois, la personne qui fabrique ou vend un équipement pétrolier destiné à être utilisé hors Québec est exemptée de l’obligation de respecter les normes de fabrication prévues au premier alinéa.
Nul ne peut installer un équipement pétrolier qui n’est pas conforme à ces normes de fabrication ou aux normes d’installation prévues aux paragraphes 1°, 3°, 4° ou 5° de l’article 6, ou à celles édictées en vertu de l’article 7.
1987, c. 80, a. 9; 1990, c. 4, a. 946; 1997, c. 64, a. 2.
9. Le ministre peut refuser de délivrer un permis ou un certificat d’enregistrement à tout demandeur déclaré coupable d’une infraction reliée à l’exercice du permis ou certificat d’enregistrement qu’il demande.
1987, c. 80, a. 9; 1990, c. 4, a. 946.