P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
88. Un inspecteur peut, pour vérifier l’application de la présente loi ou des règlements pris pour son application:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans tout endroit où il y a un produit pétrolier ou une activité régis par la présente loi et ses règlements et en faire l’inspection;
1.1°  prendre des photographies de ces lieux ou des produits pétroliers qui s’y trouvent;
2°  prélever des échantillons de tout produit pétrolier à des fins d’analyses;
3°  examiner les registres, dossiers ou tout autre document relatifs, aux produits ou aux activités régis par la présente loi et ses règlements et en obtenir copie;
4°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et ses règlements;
5°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
1987, c. 80, a. 56; 1997, c. 64, a. 8; 2005, c. 10, a. 11.
88. Un inspecteur peut, pour vérifier l’application de la présente loi, des règlements pris pour son application, des programmes privés de vérification ou du respect des conditions d’une autorisation accordée en vertu de l’article 64:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans tout endroit où il y a un produit, un équipement pétrolier ou une activité régis par la présente loi et ses règlements et en faire l’inspection;
1.1°  prendre des photographies de ces lieux, des produits ou des équipements pétroliers qui s’y trouvent;
2°  prélever des échantillons de tout produit pétrolier à des fins d’analyses, de même que faire des essais de tout équipement pétrolier;
3°  examiner les registres, dossiers ou tout autre document relatifs, aux produits, aux équipements ou aux activités régis par la présente loi et ses règlements et en obtenir copie;
4°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et ses règlements;
5°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
1987, c. 80, a. 56; 1997, c. 64, a. 8.
56. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans tout endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi et ses règlements et en faire l’inspection;
2°  prélever des échantillons de tout produit pétrolier à des fins d’analyses, de même qu’examiner tout équipement pétrolier;
3°  examiner les registres, dossiers ou tout autre document relatifs aux activités régies par la présente loi et ses règlements et en obtenir copie;
4°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et ses règlements.
1987, c. 80, a. 56.