P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
87. Pour assurer l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre nomme des inspecteurs suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou autorise, par entente, tout membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme ou toute autre personne physique à assurer cette application.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux inspecteurs s’appliquent également aux personnes autorisées par le ministre à assurer l’application de la loi en vertu du premier alinéa. Il en est de même si des responsabilités en matière d’inspection sont confiées à du personnel d’une municipalité dans le cadre d’une expérience-pilote conclue conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), telles que modifiées par les articles 2 et 44 de la Loi modifiant la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec et d’autres dispositions législatives (1996, chapitre 27).
1987, c. 80, a. 55; 1997, c. 64, a. 7; 2000, c. 8, a. 242; 2005, c. 10, a. 10.
87. Pour assurer l’application de la présente loi et de ses règlements, un chef inspecteur et des inspecteurs sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le ministre peut accorder à d’autres membres de la Fonction publique tout ou partie des pouvoirs d’un inspecteur. Les dispositions du présent chapitre applicables aux inspecteurs leur sont alors applicables dans l’exercice de ces pouvoirs. Il en est de même si des responsabilités en matière d’inspection sont confiées à du personnel d’une municipalité dans le cadre d’une expérience-pilote conclue conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), telles que modifiées par les articles 2 et 44 de la Loi modifiant la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec et d’autres dispositions législatives (1996, chapitre 27).
1987, c. 80, a. 55; 1997, c. 64, a. 7; 2000, c. 8, a. 242.
87. Pour assurer l’application de la présente loi et de ses règlements, un chef inspecteur et des inspecteurs sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre peut accorder à d’autres membres de la Fonction publique tout ou partie des pouvoirs d’un inspecteur. Les dispositions du présent chapitre applicables aux inspecteurs leur sont alors applicables dans l’exercice de ces pouvoirs. Il en est de même si des responsabilités en matière d’inspection sont confiées à du personnel d’une municipalité dans le cadre d’une expérience-pilote conclue conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), telles que modifiées par les articles 2 et 44 de la Loi modifiant la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec et d’autres dispositions législatives (1996, chapitre 27).
1987, c. 80, a. 55; 1997, c. 64, a. 7.
55. Pour assurer l’application de la présente loi et de ses règlements, un chef inspecteur et des inspecteurs sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1987, c. 80, a. 55.