P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
85. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
85. Le ministre peut affecter temporairement au comité le personnel du ministère nécessaire à l’exercice de ses activités ou lui fournir, pour certaines opérations ou certaines périodes, un soutien professionnel ou technique.
1997, c. 64, a. 5.