P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
84. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
84. Le comité peut adopter un règlement intérieur pour régir, notamment, la conduite de ses travaux ou la fréquence de ses séances. Le règlement doit être soumis au ministre pour approbation.
1997, c. 64, a. 5.