P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
80. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
80. Le ministre désigne, parmi les membres, un président chargé de l’administration et de la direction générale du comité.
La durée du mandat administratif du président peut être plus courte que celle de son mandat de membre.
1997, c. 64, a. 5.