P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
79. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
79. Les membres sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. Ils demeurent en fonction malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat d’un membre prend fin s’il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
1997, c. 64, a. 5.