P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
72. Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration en réponse à l’ordre donné par le ministre.
1987, c. 80, a. 50; 1997, c. 64, a. 4.