P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
70. Le ministre peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions de produits pétroliers autres que l’essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
1987, c. 80, a. 48; 1997, c. 64, a. 4.
48. Le ministre peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions de produits pétroliers autres que l’essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
1987, c. 80, a. 48.