P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
65. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
65. Nul ne contrevient à la disposition réglementaire identifiée dans l’autorisation s’il se conforme à la substitution autorisée par le ministre en vertu de l’article 64.
1997, c. 64, a. 2.