P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
63. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
63. Le ministre tient un registre des programmes approuvés sur lequel il inscrit les coordonnées des titulaires de permis, l’adresse où sont situés les équipements qui en font l’objet et la période de validité de ces programmes. Le cas échéant, il y indique s’ils ont fait l’objet d’un renouvellement, d’une modification ou d’une fin prématurée.
Ces renseignements ont un caractère public.
1997, c. 64, a. 2.