P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
60. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
60. Le respect des dispositions du programme dispense le titulaire de permis des exigences relatives au contrôle du bon fonctionnement et à la vérification des équipements pétroliers prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 25 pour le renouvellement de son permis.
1997, c. 64, a. 2.