P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
6. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 6; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
6. Les équipements pétroliers doivent, pour répondre aux exigences de l’article 4:
1°  être fabriqués et installés de façon à pouvoir contenir en toute sécurité les produits pétroliers qui sont destinés à y être placés, ainsi que pour résister à l’usure, aux manipulations normales, aux incendies et aux chocs;
2°  posséder les qualités d’étanchéité nécessaires contre les risques d’explosion, d’incendie, de déversement ou d’autres accidents et être maintenus en bon état de fonctionnement;
3°  être mis à l’abri ou installés de façon à empêcher l’accès de personnes non autorisées et le contact de tout objet qui pourraient augmenter les risques d’accident;
4°  être pourvus des dispositifs de protection nécessaires et installés de façon à assurer un maximum de sécurité aux personnes qui y accèdent ou qui s’y approvisionnent;
5°  être fabriqués et installés de manière à ce que puissent facilement s’effectuer leur entretien, leur réparation ou leur démantèlement.
1987, c. 80, a. 6; 1997, c. 64, a. 2.
6. Toute personne ou société qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de modification, d’entretien ou de démolition d’équipements pétroliers, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter à son profit de tels travaux doit être titulaire d’un permis d’installateur délivré par le ministre.
1987, c. 80, a. 6.