P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
57. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
57. Le ministre peut approuver un programme privé de vérification des équipements pétroliers à risque élevé qu’un titulaire de permis lui soumet pour tenir lieu des contrôles et vérifications exigés en vertu de l’article 8.
1997, c. 64, a. 2.