P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
56. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
56. Les vérifications effectuées par les vérificateurs agréés ainsi que l’acceptation par le ministre des certificats délivrés par eux ne dégagent pas les titulaires de permis et toute autre personne régie par la présente loi des responsabilités qui leur incombent. Notamment, elles ne doivent pas être considérées comme une attestation générale ou une garantie de la sécurité des équipements ou de leur conformité à toute disposition législative ou réglementaire qui leur est applicable.
1997, c. 64, a. 2.