P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
53. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
53. Le vérificateur transmet sans délai au ministre copie du certificat qu’il délivre ou de l’avis qu’il remet au titulaire.
1997, c. 64, a. 2.