P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
52. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
52. Au plus tard dix jours après la fin de sa vérification, le vérificateur agréé délivre un certificat qui atteste du résultat favorable de sa vérification s’il considère que les exigences prescrites sont rencontrées. Dans le cas contraire, il remet au demandeur ou au titulaire de permis un avis l’informant des défauts qu’il a relevés ou des autres motifs de son refus d’en délivrer.
1997, c. 64, a. 2.