P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
51. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
51. Le vérificateur agréé doit effectuer la vérification d’équipements pétroliers à risque élevé conformément aux normes prévues par règlement du gouvernement.
Ces normes peuvent comporter un contrôle de la contamination des lieux avoisinant les équipements.
Elles peuvent varier, notamment, selon:
1°  les caractéristiques des équipements pétroliers, leur emplacement ou leur utilisation;
2°  le fait qu’il s’agit d’une première mise en service de l’équipement pétrolier;
3°  les travaux effectués depuis la dernière vérification;
4°  l’ampleur de la dernière vérification ou du dernier contrôle de fonctionnement, l’époque où ils ont été effectués et les résultats obtenus;
5°  les résultats du dernier test d’étanchéité;
6°  les plaintes reçues concernant l’état des équipements pétroliers considérées fondées par le ministre et les rapports d’inspection;
7°  les recommandations jointes au dernier certificat délivré;
8°  le moment ou la fréquence à laquelle les équipements pétroliers doivent faire l’objet d’une vérification;
9°  les faits observés en cours de vérification;
10°  la gestion des équipements pétroliers et la formation des personnes qui opèrent ces équipements.
1997, c. 64, a. 2.