P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
5. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes et des spécifications relatives à tout produit pétrolier et à ses composantes. Elles peuvent notamment inclure des normes sur leur qualité et leurs impacts négatifs ainsi que prohiber ou exiger la présence de certains éléments dans un produit pétrolier; elles peuvent aussi prescrire la quantité ou la proportion acceptable de ceux-ci. Le gouvernement peut également prévoir, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, la mise sur pied d’un mécanisme d’achat et de vente de crédits permettant de favoriser la conformité aux normes et spécifications déterminées par règlement. Le ministre peut déterminer les méthodes et les outils de mesure pour l’application des normes et des spécifications.
Une personne qui fabrique, distribue ou vend un produit pétrolier doit se conformer aux normes et aux spécifications prévues par règlement.
Un règlement fixant des normes sur les impacts environnementaux et sur l’intégration de carburants renouvelables à l’essence et au carburant diesel ne peut être pris par le gouvernement qu’à la suite d’une recommandation conjointe du ministre responsable de l’application de la présente loi et du ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
1987, c. 80, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 6; 2016, c. 35, a. 18; 2020, c. 19, a. 63.
5. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes et des spécifications relatives à tout produit pétrolier. Elles peuvent notamment inclure des normes de qualité et prohiber ou exiger la présence de certains éléments dans un produit pétrolier; elles peuvent aussi prescrire la quantité ou la proportion acceptable de ceux-ci.
Nul ne peut fabriquer ou vendre un produit pétrolier qui n’est pas conforme aux normes ou spécifications réglementaires, sauf exceptions prévues par règlement.
Un règlement fixant des normes d’intégration de carburants renouvelables à l’essence et au carburant diesel ne peut être pris par le gouvernement qu’à la suite d’une recommandation conjointe du ministre responsable de l’application de la présente loi et du ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
1987, c. 80, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 6; 2016, c. 35, a. 18.
5. Le gouvernement peut déterminer par règlement des normes de qualité applicables aux produits pétroliers. Ces normes peuvent prohiber ou exiger la présence de certains éléments dans un produit pétrolier; elles peuvent aussi prescrire la quantité ou la proportion acceptable de ceux-ci.
Nul ne peut fabriquer ou vendre un produit pétrolier qui n’est pas conforme aux normes réglementaires.
1987, c. 80, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 6.
5. Le gouvernement peut déterminer par règlement des normes de qualité et de sécurité applicables aux produits pétroliers. Ces normes peuvent prohiber ou exiger la présence de certains éléments dans un produit pétrolier; elles peuvent aussi prescrire la quantité ou la proportion acceptable de ceux-ci.
Nul ne peut fabriquer, vendre ou stocker dans un équipement pétrolier à risque élevé un produit pétrolier qui n’est pas conforme aux normes réglementaires.
1987, c. 80, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 2.
5. Toute personne ou société qui exploite un établissement aux fins de commerce de produits pétroliers doit être titulaire d’un permis commercial d’une catégorie déterminée par règlement, délivré par le ministre des Ressources naturelles pour chacun de ses établissements.
1987, c. 80, a. 5; 1994, c. 13, a. 15.
5. Toute personne ou société qui exploite un établissement aux fins de commerce de produits pétroliers doit être titulaire d’un permis commercial d’une catégorie déterminée par règlement, délivré par le ministre de l’Énergie et des Ressources pour chacun de ses établissements.
1987, c. 80, a. 5.