P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
48. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
48. Les renseignements obtenus par un vérificateur agréé dans l’exercice de ses fonctions sont confidentiels ; ils ne peuvent être communiqués ou rendus accessibles aux personnes qui n’y ont pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
1997, c. 64, a. 2.