P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
45. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 45; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
45. Le ministre peut suspendre ou révoquer un agrément lorsque le vérificateur agréé:
1°  cesse de remplir les conditions d’octroi de l’agrément;
2°  l’a obtenu par fraude ou par suite de fausses représentations;
3°  ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application;
4°  n’a pas réussi ou a refusé de se soumettre à un examen ou à une formation exigé par le ministre;
5°  exerce ses activités de façon malhonnête ou négligente.
La suspension et la révocation de l’agrément entraînent de plein droit, respectivement, une suspension correspondante ou la radiation de l’inscription au registre.
1987, c. 80, a. 45; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.
45. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 45; 1996, c. 61, a. 138.
45. Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires regroupés pour les fins du présent chapitre ou à tout organisme qu’il désigne, les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du présent chapitre.
1987, c. 80, a. 45.