P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
44. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 44; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
44. Le ministre peut exiger qu’un vérificateur agréé se soumette à l’examen ou à la formation qu’il lui précise:
1°  s’il est d’avis que l’évolution des connaissances dans le domaine des produits et des équipements pétroliers l’exige;
2°  si le vérificateur n’a pas respecté les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application;
3°  si l’inscription du vérificateur a fait l’objet d’une suspension ou pour permettre sa réinscription à la suite d’une radiation.
1987, c. 80, a. 44; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.
44. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 44; 1996, c. 61, a. 138.
44. Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration en réponse à l’ordre donné par le ministre.
1987, c. 80, a. 44.