P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
42. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 42; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
42. Le ministre tient un registre sur lequel sont inscrits le nom et l’adresse des vérificateurs agréés.
Le défaut de verser les droits annuels à la date où ils sont exigibles entraîne de plein droit la radiation de l’inscription au registre.
Les informations consignées sur le registre ont un caractère public.
1987, c. 80, a. 42; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.
42. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 42; 1996, c. 61, a. 138.
42. Le ministre peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions d’essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
1987, c. 80, a. 42.