P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
41. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 41; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
41. Le gouvernement détermine par règlement le montant des frais exigés pour l’étude d’une demande d’agrément et des droits annuels requis pour être inscrit au registre.
Le gouvernement peut également déterminer par règlement les droits exigibles lors d’une demande de réinscription au registre après une radiation.
1987, c. 80, a. 41; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.
41. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 41; 1996, c. 61, a. 138.
41. À des fins de surveillance des prix de l’essence dans les diverses régions du Québec, le ministre a les pouvoirs suivants:
1°  un pouvoir d’enquête concernant la vente ou la distribution d’essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés;
2°  un pouvoir d’inspection conformément au chapitre VI de la présente loi concernant la vente ou la distribution d’essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés;
3°  un pouvoir de surveillance concernant la vente ou la distribution d’essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
1987, c. 80, a. 41.