P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
4. Les produits pétroliers doivent être fabriqués et distribués de manière à donner, dans des conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel ils sont destinés, un rendement satisfaisant tout en réduisant au minimum les impacts négatifs sur les personnes, les biens et l’environnement.
1987, c. 80, a. 4; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 5; 2020, c. 19, a. 62.
4. Les produits pétroliers doivent être composés de manière à donner, dans des conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel ils sont destinés, un rendement satisfaisant tout en réduisant au minimum les dangers pour les personnes, les biens et l’environnement.
1987, c. 80, a. 4; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 5.
4. Les produits pétroliers doivent être composés et les équipements pétroliers fabriqués, installés, utilisés et entretenus de manière à donner, dans des conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel ils sont destinés, un rendement satisfaisant tout en réduisant au minimum les dangers pour les personnes, les biens et l’environnement.
1987, c. 80, a. 4; 1997, c. 64, a. 2.
4. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires.
1987, c. 80, a. 4.