P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
35. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 35; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
35. Le titulaire de permis qui permet à une autre personne d’opérer les équipements visés à son permis est tenu de prendre tous les moyens raisonnables pour que cette personne observe les exigences prévues à l’article 11.
1987, c. 80, a. 35; 1997, c. 64, a. 2.
35. Nul ne peut utiliser un établissement ou un équipement pétrolier qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1987, c. 80, a. 35.