P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
34. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 34; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
34. Avant de suspendre un permis, de le révoquer, de refuser son renouvellement ou d’imposer des conditions à son maintien ou à sa remise en vigueur, le ministre doit notifier par écrit à son titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, aux biens ou à l’environnement, suspendre un permis sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le titulaire peut, dans les 10 jours de la notification de la décision, présenter ses observations au ministre pour une révision de la décision.
Les décisions défavorables du ministre en matière de permis peuvent être contestées par l’intéressé devant le Tribunal administratif du Québec, conformément à la Loi sur la justice administrative.
1987, c. 80, a. 34; 1997, c. 64, a. 2.
34. Il est interdit à un titulaire de permis commercial d’entreposer, d’utiliser ou de faire le commerce de produits pétroliers qui ne sont pas conformes aux normes de qualité établies par règlement.
1987, c. 80, a. 34.