P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
33. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 33; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
33. Lorsqu’un titulaire ne respecte pas les dispositions de la présente loi, d’un règlement pris pour son application ou d’un programme privé de vérification d’équipements pétroliers, le ministre peut exiger, pour le maintien du permis ou sa remise en vigueur après une suspension, que le titulaire remédie aux défauts constatés, aux conditions et dans le délai qu’il détermine.
1987, c. 80, a. 33; 1997, c. 64, a. 2.
33. Le titulaire d’une licence de maître installateur en équipements pétroliers doit, à l’occasion de l’exercice de ses activités, l’avoir en sa possession. Il doit, sur demande d’un inspecteur, l’exhiber.
1987, c. 80, a. 33.