P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
32. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 32; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
32. Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis lorsque le titulaire:
1°  ne satisfait plus aux conditions d’obtention ou de renouvellement;
2°  ne respecte pas les dispositions de la présente loi, des règlements pris pour son application ou d’un programme privé de vérification d’équipements pétroliers approuvé par le ministre;
3°  refuse ou néglige de remédier aux défauts constatés, aux conditions et dans le délai déterminés en vertu de l’article 33.
1987, c. 80, a. 32; 1997, c. 64, a. 2.
32. Le ministre peut exiger que le titulaire d’une licence de maître installateur en équipements pétroliers se soumette à un examen visé à l’article 29 s’il est d’avis que l’évolution des connaissances en ce qui concerne les travaux visés à la présente section le requiert.
1987, c. 80, a. 32.