P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1987, c. 80, a. 3; 1997, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 326.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires.
1987, c. 80, a. 3; 1997, c. 64, a. 2.
3. Dans la présente loi, on entend par «produit pétrolier» un mélange d’hydrocarbures utilisé comme carburant, mazout ou lubrifiant, à l’exception des gaz liquéfiés.
1987, c. 80, a. 3.