P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
29. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 29; 1997, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 326; 2005, c. 10, a. 8.
29. Le titulaire doit afficher son permis ou le duplicata fourni par le ministre à la vue du public, soit sur un des équipements, soit à l’entrée du lieu où ceux-ci sont situés ou encore, dans un endroit visible de l’extérieur du bâtiment lui servant d’établissement d’entreprise, si les équipements se trouvent à la même adresse.
1987, c. 80, a. 29; 1997, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 326.
29. Le titulaire doit afficher son permis ou le duplicata fourni par le ministre à la vue du public, soit sur un des équipements, soit à l’entrée du lieu où ceux-ci sont situés ou encore, dans un endroit visible de l’extérieur du bâtiment lui servant de place d’affaires, si les équipements se trouvent à la même adresse.
1987, c. 80, a. 29; 1997, c. 64, a. 2.
29. Le ministre délivre une licence de maître installateur en équipements pétroliers à toute personne qui:
1°  a exercé le métier d’installateur en équipements pétroliers pendant au moins deux ans;
2°  a réussi les examens prévus par règlement et a démontré à la suite de ces examens ou par tout autre moyen qu’il juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans le métier d’installateur en équipements pétroliers;
3°  a payé les droits prévus par règlement;
4°  a rencontré les autres qualités, rempli les autres conditions et fourni les renseignements déterminés par règlement.
1987, c. 80, a. 29.