P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
26. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 26; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
26. Si la demande de renouvellement est reçue au moins trente jours avant sa date d’expiration, le permis demeure valide, jusqu’à la décision du ministre.
Le renouvellement prend effet à la date d’expiration du permis.
1987, c. 80, a. 26; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
26. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 26; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820.
26. La Cour du Québec peut, en procédant de la manière prévue à l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1987, c. 80, a. 26; 1988, c. 21, a. 66.