P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
21. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 21; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
21. Un permis est délivré pour chaque équipement pétrolier ou pour chaque ensemble d’équipements situés à une même adresse, selon le cas.
1987, c. 80, a. 21; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
21. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 21; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820.
21. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre.
Cette requête est déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile ou son principal établissement, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision par l’appelant.
1987, c. 80, a. 21; 1988, c. 21, a. 66.