P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
14. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 14; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
14. Toute personne qui livre des produits pétroliers ou qui en stocke dans un équipement pétrolier, qui a connaissance de faits révélant une fuite ou un déversement de produits, une défectuosité ou un bris d’équipement ou tout autre accident, doit signaler ces faits au ministre dans les circonstances déterminées par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut prescrire par règlement la forme d’un rapport, ses éléments, le mode de transmission et les délais, qui peuvent varier selon la nature ou le lieu de l’accident ou selon la personne tenue de le signaler.
1987, c. 80, a. 14; 1997, c. 64, a. 2.
En vig.: 1999-04-30
14. Toute personne qui livre des produits pétroliers ou qui en stocke dans un équipement pétrolier, qui a connaissance de faits révélant une fuite ou un déversement de produits, une défectuosité ou un bris d’équipement ou tout autre accident, doit signaler ces faits au ministre dans les circonstances déterminées par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut prescrire par règlement la forme d’un rapport, ses éléments, le mode de transmission et les délais, qui peuvent varier selon la nature ou le lieu de l’accident ou selon la personne tenue de le signaler.
1987, c. 80, a. 14; 1997, c. 64, a. 2.
14. Tout titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement doit l’afficher à la vue du public.
Il doit de plus afficher tout autre renseignement déterminé par règlement et de la façon qui y est prévue.
1987, c. 80, a. 14.