P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
12. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 12; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
12. Toute personne peut s’adresser à un tribunal pour faire prononcer la nullité de tout contrat qu’elle a conclu pour faire exécuter des travaux impliquant des équipements pétroliers si elle constate que ces travaux ont été exécutés ou seront vraisemblablement exécutés en contravention avec les normes prévues à la présente loi et aux règlements pris pour son application.
1987, c. 80, a. 12; 1997, c. 64, a. 2.
12. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour la délivrance ou le renouvellement de son permis ou certificat d’enregistrement.
1987, c. 80, a. 12.