P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
114. Le ministre peut déléguer par arrêté à toute personne ou à tout organisme, généralement ou spécialement, aux conditions qu’il détermine, l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente loi et ses règlements. Cette délégation entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1987, c. 80, a. 82; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 22; 2020, c. 19, a. 72.
114. Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires ou à tout organisme qu’il désigne les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles 70, 91, 92, 112 et 113.
1987, c. 80, a. 82; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 22.
114. Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires ou à tout organisme qu’il désigne les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 87, 91, 92, 112 et 113.
1987, c. 80, a. 82; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 14.
82. Le ministre des Ressources naturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 80, a. 82; 1994, c. 13, a. 15.
82. Le ministre de l’Énergie et des Ressources est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 80, a. 82.