P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
113. Toute poursuite pénale doit être intentée dans un délai de deux ans de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, lorsque des déclarations fausses ou trompeuses sont faites au ministre ou à un inspecteur, la poursuite pénale doit être intentée dans un délai de deux ans depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête ou depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise.
Le certificat du ministre, de l’enquêteur ou de l’inspecteur, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1987, c. 80, a. 81; 1997, c. 64, a. 14.
81. L’interdiction prévue à l’article 40, concernant la livraison de produits pétroliers à un établissement d’une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement, n’aura d’effet qu’à compter du 11 juillet 1994.
1987, c. 80, a. 81.