P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
111. Les administrateurs, dirigeants, représentants et employés d’une entreprise ou d’une personne morale qui n’ont pas pris les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour empêcher la perpétration d’une infraction, qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé commettent une infraction et sont passibles de la peine prévue pour cette infraction que l’entreprise ou la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Il en est de même de toute personne qui emploie ou retient les services d’une autre personne ou d’une entreprise pour l’exécution d’activités régies par la présente loi.
1987, c. 80, a. 79; 1997, c. 64, a. 14.
79. Un permis délivré en vertu de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (chapitre C‐31) demeure en vigueur jusqu’à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de cette loi et son titulaire peut, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sous réserve de la présente loi et de ses règlements.
1987, c. 80, a. 79.