P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
11. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 11; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
11. Est tenue d’employer des procédés et des équipements sécuritaires, d’utiliser correctement tout dispositif de sécurité mis à sa disposition et de prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques d’explosion, d’incendie, de déversement ou d’autres accidents:
1°  la personne qui manipule des produits pétroliers, notamment celle qui en livre, qui en verse ou qui en transvase;
2°  la personne qui effectue des travaux sur un équipement pétrolier, qui procède à la vidange, au démantèlement ou à l’enlèvement d’un équipement pétrolier;
3°  la personne qui utilise un équipement pétrolier.
Elle doit en outre respecter les normes d’entretien, d’utilisation, de vidange, de démantèlement ou d’enlèvement édictées en vertu de l’article 7.
1987, c. 80, a. 11; 1997, c. 64, a. 2.
11. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement qui cesse ses activités doit en aviser par écrit le ministre dans les dix jours.
Cet avis doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro de permis ou de certificat d’enregistrement;
2°  l’adresse de l’établissement;
3°  la date de la cessation d’activités;
4°  pour le titulaire de permis commercial, le volume des différents produits vendus depuis la présentation du dernier rapport d’activités prévu par règlement.
1987, c. 80, a. 11.