P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
108. Lorsque l’auteur d’une infraction en a tiré un bénéfice pécuniaire, les amendes minimums et maximums applicables sont constituées, soit du montant fixé par la présente loi, soit, respectivement du montant de ce bénéfice et du double de celui-ci, selon le plus élevé des deux.
1987, c. 80, a. 76; 1997, c. 64, a. 14.
76. Dans toute poursuite, le rapport relatif à l’analyse d’un produit pétrolier et signé par un analyste reconnu par le ministre fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de son contenu et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
Le coût de cette analyse fait partie des frais du contrevenant.
1987, c. 80, a. 76.